CNRI – Ce matin, la Cour dAppel britannique a confirmé le retrait des Moudjahidine du peuple dIran de la liste des organisations interdites de Grande-Bretagne. Elle a de nouveau confirmé le caractère « pervers » de cette inscription et ordonné à la ministre de lIntérieur de présenter un décret retirant lOMPI de la liste noire. Elle a également clos définitivement laffaire.
Voici un résumé du jugement :
Jugement public 7 mai 2008
Résumé
Introduction
1. Dans son jugement de 32 pages rendu aujourdhui, la Cour dAppel (Lord Phillips, le Lord Chief justice, siégeant avec le Lord Justice Laws et Lady Justice Arden) a rejeté à lunanimité la demande de permission du ministre de lIntérieur dinterjeter appel de la décision de la Commission dAppel des Organisations Proscrites (POAC) rendue en novembre de lan dernier. La POAC avait rejeté le refus du ministre de lIntérieur (1), en septembre 2006 de lever linterdiction pesant sur lorganisation des Moudjahidine du peuple dIran (OMPI). La POAC avait aussi ordonné à la ministre de lIntérieur de présenter au parlement un projet retirant lOMPI de la liste des organisations interdites en annexe 2 de la Loi 2000 sur le terrorisme (Terrorism Act 2000).
2. Il ny aura pas dautre appel contre cette décision. La ministre de lIntérieur doit maintenant présenter un décret aux deux Chambres du Parlement «aussitôt que des délais raisonnables le permettront dans la pratique» dans le but de retirer lOMPI de la liste des organisations proscrites.
Conclusions
3. La Cour dAppel convient avec la POAC que la ministre de lIntérieur a mal interprété la loi. Elle avait affirmé que même une organisation qui na aucune capacité de mener des activités terroristes et qui na pris aucune mesure pour acquérir cette capacité ou par ailleurs pour promouvoir ou encourager des activités terroristes, pouvait toujours être interdite comme « liée au terrorisme » si ses dirigeants « ont lintention éventuelle de recourir au terrorisme dans le futur ».
4. La Cour dAppel a déclaré qu « une organisation qui a provisoirement cessé ses activités terroristes pour des raisons tactiques est à mettre en contraste avec une organisation qui a décidé dessayer datteindre son but par des moyens autres que la violence. Cette dernière ne peut être déclarée « liée au terrorisme », même sil existe la possibilité quelle puisse retourner au terrorisme dans lavenir. La liaison entre une telle organisation et la commission sur les actes de terrorisme est trop éloignée pour tomber dans la description de « liée au terrorisme ».
5. La Cour dAppel convient également avec la POAC que la justification de la ministre de lIntérieur dinterdire une organisation doit être soumise à « un examen intense et détaillé », car linterdiction implique « une interférence significative avec les droits de lhomme ».
6. Finalement, la Cour convient avec la conclusion de la POAC que la décision de la ministre de lIntérieur était « perverse ». La Cour a conclu que
la réalité cest que ni dans les documents publics, ni dans les documents confidentiels, il nexiste de preuves fiables étayant la conclusion que lOMPI a conservé lintention de recourir aux activités terroristes dans le futur.
7. La Cour dAppel a confirmé de manière spécifique les conclusions suivantes du jugement de la POAC :
« 348 Il nexiste aucune preuve que lOMPI à aucun moment depuis 2003 ait essayé de recréer une quelconque forme de structure capable de mener ou de soutenir des actes de terrorisme. Il nexiste aucune preuve dun quelconque encouragement de tiers à commettre des actes de terrorisme. Il nexiste pas non plus de documents permettant de penser que lOMPI était lié dune autre manière au terrorisme au moment de la décision en septembre 2006. En relation avec la période daprès mai 2003, cela ne peut être correctement qualifié de « simple inactivité », comme le suggère le ministre des Affaires étrangères dans sa Lettre de Décision. Les documents ont montré que la totalité de lappareil militaire nexiste plus en Irak, en Iran ou ailleurs et quil ny a eu aucune tentative par lOMPI de le rétablir.
« 349. Dans ces circonstances, la seule conviction quun décideur pourrait avoir raisonnablement entretenue, tant en septembre 2006 que par la suite, cest que lOMPI ne répond plus à aucun des critères nécessaires au maintien de sa proscription. En dautres termes, sur la base des documents à notre disposition, lOMPI nest pas et, en septembre 2006, nétait pas liée au terrorisme. »
8. La Cour dAppel a dit quil ny avait « aucune raison valable pour prétendre que, en atteignant ces conclusions, la POAC ait fait une erreur de jugement ».
9. La Cour a ajouté que les documents confidentiels quelle avait vus « renforçaient la conclusion » comme quoi la ministre de lIntérieur ne pouvait pas avoir conçu raisonnablement en 2006 que lOMPI avait lintention de retourner au terrorisme.
10. Parce que la Cour dAppel a rejeté la demande de la ministre de lIntérieur de faire appel contre le jugement de la POAC, elle ne peut pas se tourner vers la Chambre des Lords. Cette affaire est arrivée à son terme. La ministre de lIntérieur doit désormais présenter un décret pour lever la proscription aussitôt que des délais raisonnables le permettront dans la pratique. Elle a aussi reçu lordre de payer les frais de justice engagés à la Cour dAppel.
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1- La décision a été prise par le ministre dEtat Tony McNulty, mais au nom du ministre des Affaires étrangères de lépoque, John Reid.