
CNRI Des juristes de plusieurs pays dEurope se sont réunis le 25 octobre à Bruxelles autour de Maryam Radjavi, la présidente élue de la Résistance iranienne, pour parler du statut des résidents de la Cité dAchraf en Irak.
A leur tête le Pr. Eric David, juriste de renommée mondiale, président de linstitut de droit international de luniversité libre de Bruxelles. Dans un exposé brillant, il sest penché sur le statut de réfugié des Moudjahidine du peuple dIran de la Cité dAchraf :
La question que vous souhaiteriez que je traite est évidemment la question du droit des personnes qui se trouvent à Achraf, de pouvoir rester dans ce camp, de pouvoir bénéficier de leur statut de réfugié et de ne pas être expulsées.
Ce que je vais vous dire va tenir en deux points : Dune part est-ce quon peut considérer quil existe un droit au statut de réfugié en faveur des membres de lOMPI qui sont à Achraf ? Et dautre part, est-ce quil existe en droit international une interdiction de les expulser ?
Dabord la question du droit au statut de réfugié. Il peut être envisagé à son tour sous deux aspects, dune part sous langle des règles spécifiques au droit des réfugiés et dautre part sous langle du droit international général.
En ce qui concerne les règles propres aux réfugiés, il y a bien sûr la convention de Genève de 1951 amendée en 1966, concernant le statut des réfugiés. Le problème, cest que lIrak nest pas partie à cette convention qui ne semble pas aux yeux de la doctrine pouvoir être assimilée à une expression du droit coutumier. On doit donc rechercher dautres règles.
Il y a bien sûr larticle 14 de la Déclaration universelle de droits de lHomme qui dit que toute personne a le droit de chercher lasile. Vous avez également la déclaration de lAssemblée générale des Nations Unies adoptée en 1967 qui reconnaît également, la déclaration 23-12 adoptée lors de la 22e session, qui reconnaît également le droit de toute personne à pouvoir chercher lasile.
Le problème cest que le droit de chercher lasile nimplique pas le droit de le recevoir. Le droit de chercher lasile nimplique pas le droit de lobtenir. Alors on peut se demander si finalement, ces droits que lon reconnaît à toute personne qui en raison des persécutions dont elle est lobjet dans son pays pour des raisons politiques raciales, religieuses ou dautres du même ordre est-ce que ce droit a une quelconque existence.
Je crois que ce droit a une réalité parce quil est dans un texte juridique. Dans la mesure où le législateur, ici je pense au législateur de la Déclaration universelle des droits de lhomme ou au législateur sur la Déclaration sur lasile territorial, dans la mesure où le législateur na pas lhabitude de parler pour ne rien dire, il faut donc peut-être considéré que ce droit « de chercher lasile », cest plus que cela.
Il ne sagit pas que ce droit soit un droit illusoire ou un droit ineffectif. La Cour européenne des droits de lhomme à diverses reprises dans sa jurisprudence a montré que des droits devaient être des droits concrets, des droits qui avaient une substance matérielle. Etant donné ce principe on pourrait essayer de travailler sur des droits qui ne doivent pas être des droits illusoires, même si on reconnaît un droit au profit des personnes, de chercher mais pas nécessairement dobtenir. Je pense que leffet utile quil faut reconnaître à cette notion, cest en réalité un droit dobtenir lasile lorsquon est dans des conditions qui sont celles dune personne qui doit fuir son pays en raison des persécutions dont elle est victime.
Mais on peut aborder la question sous son deuxième angle toujours dans le cadre du droit des réfugiés. Je ne me place plus sous langle des règles spécifiques aux réfugiés, je me place sous langle du droit international général.
Cest vrai, lIrak a accordé lasile aux personnes qui se trouvent à Achraf. Cest une concession qui a été faite par le gouvernement précédent, par le régime de Saddam Hussein. Conformément au principe de la continuité de lEtat, ce qui a été accepté par un ancien gouvernement, est tenu normalement à lier le nouveau gouvernement. Un changement de gouvernement nest pas une succession dEtat en droit international. Comme vous le savez, les gouvernements passent, comme dirait Apollinaire, et les Etats demeurent.
Or loctroi de lasile ici apparaît comme un acte unilatéral. Est-ce que cet acte unilatéral relève du droit international ? Dès lors que loctroi de lasile est un acte qui est conféré, qui est un acte accompli par lautorité responsable, lancien gouvernement a agi en tant que gouvernement dans le cadre des compétences quil possède, il sengage juridiquement vis-à-vis des bénéficiaires de lasile et lacte doffrir lasile apparaît comme un acte destiné à produire des effets en droit et qui permet aux personnes concernées de se référer ou de trouver dans cet acte ce quon appelle des anticipations légitimes.
Je crois quon est bien là en présence dun acte unilatéral qui sinscrit dans le cadre du droit international et le contexte dans lequel il se situe, ce nest pas du tout un acte purement administratif concernant simplement lorganisation interne de lEtat, au-delà de cela, ça rentre dans la problématique des droits de lhomme. Donc cela relève bien du droit international. Un acte unilatéral peut engager celui qui le prend. Je vous renvoie à la jurisprudence de la Cour internationale de justice.
En dautres termes, je crois que lon peut considérer largument disant que les membres de lOMPI se trouvant à Achraf ont droit au statut de réfugié soit parce que lasile dont ils peuvent se prévaloir, parce que le droit de rechercher lasile au terme de la Déclaration universelle des droits de lhomme de 1948, au terme de la Déclaration sur lasile de 1967, sont des droits qui ne doivent pas être des droits illusoires mais des droits effectifs. Dautre part, parce que parce que les engagements qui ont été pris par le gouvernement irakien dans une affaire qui ne relève pas de ses seuls affaires intérieures, mais qui relève du droit international général, eh bien il sagit là dun acte unilatéral destiné à produire des effets en droit.
Deuxième aspect, le droit de ne pas être expulsés : Les personnes dAchraf peuvent avoir le statut de réfugiés, la seconde question devient alors sans objet. Mais à supposer limpensable, que le gouvernement irakien veuille quand même expulser ces personnes, et bien là aussi je vous répondrais pour envisager la question sous deux aspects distincts, dune part lun qualifier de refoulement que vous connaissez bien, dautre part le problème de lexpulsion vers un Etat tiers.
La question du refoulement, vous le savez aussi, la déclaration sur lasile territorial de 1967, la déclaration 23.12, son article 3, paragraphe 1 interdit formellement le refoulement vers un Etat où les personnes risquent à juste titre dêtre persécutées pour des questions qui tiennent à sa race, sa religion, ses opinions politiques, etc. La règle se retrouve à la convention contre la torture qui il est vrai ne lie pas lIrak, larticle 3 paragraphe 1 de la convention ne lie pas lIrak.
Mais on peut considérer que larticle 7 du pacte de 1966 sur les droits civils et politiques qui interdit formellement la torture. Ce pacte peut également couvrir très précisément cette question. Pourquoi ? Tout simplement parce que le comité des droits de lhomme dans une observation n° 20 adoptée en 1992, le 10 mars 1992, a interprété linterdit sur la torture comme interdisant aussi le refoulement dune personne vers un Etat où elle risquerait dêtre exposée à la torture. Et le pacte de 1966 lie lIrak. Si la convention de 84 sur la torture ne lie pas lIrak, en revanche le pacte de 1966, lui, lie lIrak. Jai oublié de préciser dailleurs que la déclaration sur lasile territorial na donné lieu à aucune objection au moment de son adoption de la part de lIrak. Le CICR va dailleurs exactement dans le même sens.
Alors que dire dune éventuelle expulsion non pas vers lIran, mais vers un Etat tiers ? Si lexpulsion vers un Etat tiers devait conduire cet Etat tiers lui-même à renvoyer les personnes en question vers lIran, on se retrouverait dans le cas précédent et par conséquent dans linterdiction du refoulement, on serait là dans une situation où il serait interdit bien sûr dexpulser ces personnes. On ne peut pas non plus expulser ces personnes vers un Etat tiers, si cet Etat tiers nen veut pas, car il y a une règle générale qui est que un réfugié ne peut pas être mis en orbite, une sorte de satellite qui tourne indéfiniment autour de la terre, un réfugié qui irait de pays en pays à la recherche dun havre susceptible de les accueillir.
Par exemple dans le cas de lEurope, vous savez peut-être aussi, la convention de Dublin de 1990 sur les réfugiés, considère que le premier Etat où est déposé la demande est lEtat dasile, et dans ce cas cest lIrak. Par conséquent envoyer ces personnes vers un état européen sera impossible parc que lEurope vraisemblablement dirait non pour les raisons que je viens dexpliquer et qui se trouve dans la convention de Dublin. Dès lors on ne voit pas très bien quel état serait susceptible daccueillir les personnes de camp Achraf. Si un Etat acceptait de le faire, et accepte de conférer alors à ces personnes un statut de réfugié, si une telle situation devait se présenter, à ce moment là cest vrai que lexpulsion serait possible. Mais il faut dabord trouver cet Etat, ce qui dans les circonstances actuelles, apparaîtrait comme une espèce doiseau rare. Mais il ne faut désespérer quand même de lhomme et des Etats.
Cest la raison pour laquelle, en conclusion de cet exposé, je pense que lon peut plaider en faveur de lexistence dun droit au statut de réfugié en faveur des personnes dAchraf en dépit du fait quelles ne relèvent pas stricto sensu de la Convention de Genève de 1951, mais au nom de leffet utile quil faut donner à larticle 14 de la Déclaration universelle des droits de lhomme ou au nom de larticle 3 §1 de la déclaration 23-12 sur lAsile territorial. Par ailleurs, je pense que indépendamment de cela, il y a de bons arguments pour dire que ces personnes ne peuvent pas être expulsées sauf à trouver un Etat qui accepterait de les recevoir en tant que réfugiés dans la mesure ou cet Etat pourrait leur accorder un havre sûr où ils ne risqueraient pas dêtre envoyés soit vers un autre tiers et certainement pas évidemment vers lIran.
Je vous remercie

